CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX. Titre - III DES JUGEMENTS. Section - I Des jugements en gĂ©nĂ©ral. Article 71 .- ( Loi n° 876 du 26 fĂ©vrier 1970 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) Article145 du code de procĂ©dure civile. CONSTRUCTION – Limites Ă  l’application des clauses de conciliation prĂ©alable. 30 Mai 2022. Avocat Cass.civ.3, 16 mars 2022, 21-11.951 Les marchĂ©s de travaux peuvent prĂ©voir des clauses dites de conciliation prĂ©alable selon lesquelles les parties devront, dans l'hypothĂšse oĂč un litige surv Lire la Larticle 865 du Code de procĂ©dure civile permet cette action au juge-rapporteur devant le tribunal de commerce ou encore l'article 942 du Code de procĂ©dure civile permet le prononcĂ© de l'astreinte au conseiller de la mise en Ă©tat devant la cour d'appel. Il est Ă©tabli Ă©galement que la cour d'appel peut prononcer une astreinte, comme n'importe quel juge Article42 du Code de procĂ©dure civile - La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence Article42 Version en vigueur depuis le 14 mai 1981 ModifiĂ© par DĂ©cret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. Les impacts du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, sur la formalisation de la dĂ©claration d’appel en matiĂšre civile avec reprĂ©sentation obligatoire. Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile a Ă©tĂ© publiĂ© au JO du 12 dĂ©cembre 2019 Ci-aprĂšs le DĂ©cret. Si la majeure partie de la rĂ©forme concerne le fonctionnement des juridictions d’instance avec notamment la crĂ©ation du Tribunal Judiciaire qui vient faire le pendant au Tribunal administratif, certaines de ses dispositions viennent impacter sensiblement la procĂ©dure devant la Cour d’appel. On ne peut que regretter que les documents d’information de la chancellerie[1], qui ont certes le mĂ©rite d’exister, ne traitent pas expressĂ©ment de ces questions. Pour l’heure nous allons nous intĂ©resser aux impacts du DĂ©cret sur la formalisation de la dĂ©claration d’appel. En effet, un certain nombre de dispositions de la procĂ©dure d’appel font rĂ©fĂ©rences aux rĂšgles de la procĂ©dure d’instance. L’article 901 du CPC dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que La dĂ©claration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portĂ© ; 4° Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l’avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rĂŽle. » Il convient de prĂ©ciser que conformĂ©ment au I. de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux instances en cours Ă  cette date. Il n’est plus fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 58 mais Ă  l’article 57 du CPC qui avant la rĂ©forme concernait la procĂ©dure sur requĂȘte conjointe. L’article 57 du CPC dans sa version modifiĂ©e par le DĂ©cret prĂ©cise dĂ©sormais Lorsqu’elle est formĂ©e par le demandeur, la requĂȘte saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Lorsqu’elle est remise ou adressĂ©e conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prĂ©tentions respectives, les points sur lesquels elles sont en dĂ©saccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 54 du CPC, Ă©galement Ă  peine de nullitĂ© lorsqu’elle est formĂ©e par une seule partie, l’indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; dans tous les cas, l’indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. Elle est datĂ©e et signĂ©e. » L’article 54 du CPC dispose dans sa version en vigueur que La demande initiale est formĂ©e par assignation ou par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe de la juridiction. La requĂȘte peut ĂȘtre formĂ©e conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formĂ©e par voie Ă©lectronique, la demande comporte Ă©galement, Ă  peine de nullitĂ©, les adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone mobile du demandeur lorsqu’il consent Ă  la dĂ©matĂ©rialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse Ă©lectronique et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du dĂ©fendeur. A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L’objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; il s’agit de la reprise de l’ancien article 58 du CPC b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d’une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; 6° L’indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. » ConformĂ©ment au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont donc applicables aux instances en cours Ă  cette date. On se demande comment un article relatif Ă  l’introduction d’une instance peut s’appliquer aux instances dĂ©jĂ  introduites, il s’agit probablement d’une maladresse de rĂ©daction plus que d’une volontĂ© de confĂ©rer de facto un effet rĂ©troactif Ă  cet article. Il convient de reprendre point par point les mentions obligatoires exigĂ©es par le nouvel article 57 du CPC La mention de l’adresse Ă©lectronique et du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone portable du demandeur Cette mention est prescrite Ă  peine de nullitĂ©. On se demande si la prĂ©sence de ces mentions vient se substituer ou seulement complĂ©ter les coordonnĂ©es du demandeur. A l’heure de la protection des donnĂ©es personnelles, on peut s’interroger sur l’opportunitĂ© de prĂ©voir la transmission du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone portable du demandeur, le tĂ©lĂ©phone ayant une fonction bien plus large que la simple communication vocale SMS, identification gĂ©olocalisation etc.. Concernant les mentions listĂ©es 1° La juridiction ce champ de la DA est rempli automatiquement par le RPVA dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire. 2°L’objet de la demande L’appel tend, par la critique du jugement Ă  sa rĂ©formation ou Ă  son annulation[2], depuis le 1er septembre 2019 l’objet de l’appel est complĂ©tĂ© par la liste des chefs dont appel. 3°L’identification des parties Cette dispositions reprennent celle de l’ancien article 58 du CPC qui a Ă©tĂ© totalement refondu. 4° Les modalitĂ©s de comparution et l’information d’une dĂ©cision rendue sur la base des informations de l’adversaire. Cette mention ne figurait pas dans l’ancien article 58 du CPC. On peut se demander si cette mention Ă  vocation Ă  s’appliquer Ă  l’appel puisque l’article 902 du CPC prĂ©voit dĂ©jĂ  que le greffier informe la partie de l’obligation de constituer avocat. Toutefois cette obligation n’est que partielle puisque la greffe n’a pas l’obligation de prĂ©ciser Ă  quel barreau doit ĂȘtre inscrit lavocat ni le risque d’une dĂ©cision par dĂ©faut. Il conviendra d’ĂȘtre vigilant car les modalitĂ©s de comparution ne sont pas les mĂȘmes dans la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire selon que les rĂšgles de postulation territoriales s’appliquent ou non, notamment en matiĂšre sociale. Il y a lieu de relativiser la portĂ©e de cette liste de mention Ă  caractĂšre gĂ©nĂ©rique puisque nous sommes en prĂ©sence de nullitĂ©s de forme relevant du rĂ©gime de larticle 112 du CPC qui impose la preuve d’un grief et la nĂ©cessitĂ© de soulever le moyen in limine litis devant le Conseiller de la mise en Ă©tat ou devant le PrĂ©sident de chambre. Pour l’heure, il convient d’ĂȘtre prudent en l’absence de dĂ©cision ou avis de la Cour de cassation alors mĂȘme que les notes de la chancellerie prĂ©citĂ©es ne font aucune allusion Ă  ces nouvelles dispositions dont on a bien l’impression qu’elles constituent les dommages collatĂ©raux de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’instance. En outre, le praticien va se heurter Ă  l’absence de rubrique ou de champ pour l’insertion de la liste des piĂšces et des modalitĂ©s de comparution. Le bon sens prĂ©voit l’insertion de ces mentions dans le champ de 4080 caractĂšres relatif Ă  l’objet de l’appel. La question de la possibilitĂ© d’ajouter une piĂšce jointe se pose car l’article 57 prĂ©cise que la requĂȘte contient la liste des piĂšces » et non pas qu’un bordereau y est annexĂ©. En l’espĂšce, Dans sa circulaire du 4 aoĂ»t 2017 de prĂ©sentation des dispositions du dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017, la Chancellerie est venue prĂ©ciser que Dans la mesure oĂč le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractĂšres, il pourra ĂȘtre annexĂ© Ă  la dĂ©claration d’appel une piĂšce jointe la complĂ©tant ». Contrairement Ă  la liste des chefs du jugement aucune circulaire ne semble autoriser l’adjonction d’une piĂšce jointe. Cela Ă©tant, on peut observer que la piĂšce premiĂšre sur laquelle se fonde l’appel est bien la dĂ©cision dont appel qui est visĂ©e par dĂ©finition. Ensuite, force est de constater que le grief causĂ© sera impossible Ă  dĂ©montrer si les piĂšces sont dans une annexe, si elles sont identiques Ă  celle de premiĂšre instance et surtout si un bordereau est annexĂ© aux conclusions
 Par prĂ©caution, il sera opportun de prĂ©ciser que la liste des piĂšces est communiquĂ©e sous rĂ©serve de communication de piĂšces ultĂ©rieures. Comme Ă  chaque rĂ©forme de procĂ©dure il conviendra d’ĂȘtre particuliĂšrement prudent sur la lecture de ces nouveaux textes avant que les juridictions ne se prononcent. D’ici lĂ , la vigilance s’impose ! [1] [2] 542 du Code de procĂ©dure civile Se constituer partie civile I. — La victime d’une infraction pĂ©nale Se constituer partie civile La victime d’une infraction pĂ©nale dispose de deux voies pour demander la rĂ©paration de son prĂ©judice — La voie civile d’abord ** La victime choisie la voie civile pour la seule rĂ©paration du prĂ©judice subi par une infraction pĂ©nale en demandant des dommages intĂ©rĂȘts. ** Le choix de la voie civile est en principe irrĂ©vocable article 5 de Code de procĂ©dure pĂ©nale. — La voie pĂ©nale ensuite ** Elle permet d’obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice et d’ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. ** Pour l’emprunter, il faut se constituer partie civile*. Les avantages Les risques — Tout d’abord, indemnisation plus rapide et plus Ă©conomique — Ensuite, contrĂŽle de la procĂ©dure par l’autoritĂ© publique — Et encore, Ă©vite les contrariĂ©tĂ©s de jugement — en dernier lieu, la victime bĂ©nĂ©ficie des preuves recueillies par le juge d’instruction ou le ministĂšre . Public — Tout d’abord, amende civile en cas de constitution de partie civile abusive — Mais aussi, dommages-intĂ©rĂȘts, en cas de non- lieu article 91 du CPP — pour terminer, poursuite pour dĂ©nonciation calomnieuse en cas de non-lieu ou de relaxe ou acquittement II. — La constitution de partie civile La constitution de partie civile est l’exercice, par la victime de son droit d’action civile par la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement — Par voie d’action d’abord La victime agit avant la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la RĂ©publique. — Par voie d’intervention ensuite La victime agit aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la RĂ©publique. III. — Les titulaires de l’action civile Se constituer partie civile* L’action civile appartient aux personnes qui ont personnellement souffert du dommage directement causĂ© par l’infraction. Les personnes physiques victimes Les personnes morales victimes Ont la capacitĂ© Ă  agir — D’abord, Le Majeur — Ensuite, Le Mineur Ă©mancipĂ© — Puis, L’administrateur lĂ©gal du mineur — Encore, Le/Les titulaires de l’autoritĂ© parentale sur le mineur — Aussi, Le tuteur du majeur protĂ©gĂ© — Et encore, Le majeur sous curatelle assistĂ© de son curateur — Enfin, Les hĂ©ritiers ascendants, descendants, conjoint de la victime et collatĂ©raux de la victime si l’action publique avait Ă©tĂ© mise en mouvement avant le dĂ©cĂšs de la victime ou si l’infraction a provoquĂ© instantanĂ©ment la mort Un intĂ©rĂȘt Ă  agir Existence d’un prĂ©judice moral, matĂ©riel, corporel — D’abord, actuel Celui qui existe avec certitude, dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©. — Puis, direct Il doit rĂ©sulter immĂ©diatement de l’infraction commise. — Enfin, personnel Celui qui subi personnellement le dommage. — Au surplus, les proches de la victime, les victimes par ricochet peuvent subir un prĂ©judice personnel. Ont la capacitĂ© Ă  agir — Tout d’abord, les reprĂ©sentants lĂ©gaux action universitĂ© — De plus, les syndicats et les ordres professionnels — Mais aussi, l’État, les dĂ©partements, les communes et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale — Enfin, les associations Un intĂ©rĂȘt Ă  agir — d’abord, un prĂ©judice actuel, — ensuite personnel — et en fin direct Un intĂ©rĂȘt collectif dans certains cas bien prĂ©cis Pour les syndicats et ordres professionnels Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits rĂ©servĂ©s Ă  la partie civile concernant les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif de la profession qu’ils reprĂ©sentent. De mĂȘme pour les ordres auxquels la loi accorde ce droit. Pour les associations qui sont habilitĂ©es par le lĂ©gislateur article 2-1 Ă  2-23 du CPP Ă  se constituer parties civiles. L’infraction commise doit figurer dans les dispositions du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale qui Ă©tablit la compĂ©tence de l’association. L’association doit exister depuis plusieurs annĂ©es, avoir obtenu un agrĂ©ment ou ĂȘtre reconnue d’utilitĂ© publique. La victime directe doit donner son accord Ă  l’association pour que celle-ci agisse. IV. — Comment se constituer partie civile ? Se constituer partie civile Il faut savoir si le ministĂšre public a mis en mouvement l’action publique. Voie d’intervention article 3 du CPP Si oui, vous pouvez agir par voie d’intervention en joignant votre action Ă  celle du Procureur de la RĂ©publique. Voie d’action article 1er alinĂ©a 2 du CPP Si non, vous pouvez mettre en mouvement l’action publique en exerçant l’action civile par la voie de l’action. Devant les juridictions d’instruction Juge d’instruction+Chambre de l’instruction Article 87 alinĂ©a 1á”‰Êł du CPP Recevable pour les seuls faits donnant lieu Ă  instruction. En cas d’irrecevabilitĂ©, la mĂȘme personne ne peut une nouvelle fois se constituer Ă  propos des mĂȘmes faits. La plainte avec constitution de partie civile article 85 du CPP Elle consiste d’abord, en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. Ainsi, elle n’est ensuite, recevable qu’en matiĂšre de crimes ou de dĂ©lits prĂ©vues par la loi sur la presse ou le Code Ă©lectoral. Pour les autres dĂ©lits enfin, elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une plainte au procureur qui dĂ©cidera s’il poursuit ou pas et si celle-ci est transmise au juge d’instruction. Devant les juridiction de jugement Article 418 et suivants du CPP — Tribunal de Police en premier — Tribunal Correctionnel en second — Cour d’Assise dernier Avant l’audience Il faut d’abord,une dĂ©claration au greffe prĂ©cisant l’infraction et le domicile. L’avocat peut Ă©galement intervenir par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou tĂ©lĂ©copie parvenu Ă  la juridiction 24 heures au moins avant l’audience. La citation directe article 388, 392, 531 du CPP La victime peut citer directement le prĂ©venu devant la juridiction de jugement par un exploit d’huissier lorsque l’infraction est une contravention ou un dĂ©lit l’instruction est facultative. Elle n’est possible que devant le Tribunal de Police et le Tribunal correctionnel quand l’auteur de l’infraction est identifiĂ©. Pendant l’audience Intervenir avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond ou sur la peine si le tribunal a ordonnĂ© l’ajournement de la peine – article 421 du CPP V. — Les conditions pour agir Se constituer partie civile Il y a trois conditions — D’abord, La capacitĂ© Ă  agir CF Qui ? — Puis, Un intĂ©rĂȘt Ă  agir, c’est-Ă -dire un prĂ©judice rĂ©sultant de l’infraction et ayant pour fondement l’infraction CF Qui ? — Encore, L’existence de l’action publique. Attention ! — Si l’action publique est Ă©teinte par l’effet de la prescription, — l’action civile ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e devant le tribunal rĂ©pressif. — Quand le dĂ©linquant dĂ©cĂšde, l’action civile qui survit Ă  l’action publique, ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e devant les tribunaux rĂ©pressifs, Ă  moins que le tribunal n’ait Ă©tĂ© saisi avant le dĂ©cĂšs du dĂ©linquant. Il est sĂ©rieusement recommandĂ© de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts aux spĂ©cialistes du droit, assez aguerrie pour une dĂ©fense de qualitĂ© avocat spĂ©cialiste pour rĂ©diger votre plainte de constitution de partie civile. VI. — Contactez un avocat Se constituer partie civile Pour votre dĂ©fense avocat constitution de partie civile avocat constitution partie pĂ©naliste constitution de partie civile avocat spĂ©cialisĂ© partie civile avocat spĂ©cialiste constitution de partie civile cabinet d’avocats constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile en droit pĂ©nal avocat plainte avec constitution civile plainte avec constitution de partie civile avocat constitution de partie plainte avec constitution de partie civile avocat obligatoire constitution de partie civile par avocat plainte avec constitution de partie civile avocat mineur victime constitution de partie civile constitution de partie civile droit constitution de partie civile en droit pĂ©nal victime indirecte constitution partie civile constitution de partie civile en droit pĂ©nal constitution de partie civile en droit victime constitution partie civile avis Ă  victime et constitution de partie civile la constitution de partie civile des victimes par ricochet Se constituer partie civile* constitution de partie civile et victime du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation victime ou auteur de l’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. VII. — Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens Se constituer partie civile* D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Aussi, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste En second lieu, Droit pĂ©nal Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires Aussi, Droit pĂ©nal fiscal Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse Et ensuite, pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation TroisiĂšmement, Lexique de droit pĂ©nal QuatriĂšmement, Principales infractions en droit pĂ©nal Et puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT. Nous avions dĂ©jĂ  citĂ© un arrĂȘt de septembre 2021, statuant dans le mĂȘme sens que ceux-ci Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° P et Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° NP Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 6. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. 7. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office lacaducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat et dĂ©clarer caduques les dĂ©clarations d’appel, les arrĂȘts retiennent d’une part que la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration d’appel ne dispense pas l’appelant d’adresser dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile des conclusions rĂ©pondant aux exigences fondamentales en ce qu’elles doivent nĂ©cessairement tendre, par la critique du jugement, Ă  sa rĂ©formation ou Ă  son annulation par la cour d’appel et dĂ©terminer l’objet du litige, d’autre part, que les conclusions dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile ne critiquent pas la dĂ©cision des premiers juges constatant la prescription de l’action et comportent un dispositif qui ne conclut pas Ă  l’annulation ou Ă  l’infirmation totale ou partielle du En statuant ainsi, la cour d’ appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle elles ont relevĂ© appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure, Ă©noncĂ©e au & 6, instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours et aboutissant Ă  priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 5. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office la caducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour dĂ©clarer caduque la dĂ©claration d’appel, l’arrĂȘt retient qu’il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 lire 4 janvier 2019, seules Ă©critures dĂ©posĂ©es par l’appelante dans le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 908 du code de procĂ©dure civile, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l’exigence de conformitĂ© des conclusions de l’article 908 du code de procĂ©dure civile aux dispositions de l’article 954 du mĂȘme code ne prive en rien l’appelant du droit de conclure et de son droit d’ En statuant ainsi, la cour d’appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© relevĂ© appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’ appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours aboutissant Ă  priver la sociĂ©tĂ© Groupe Saint Germain d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Pour les appels formĂ©s Ă  compter du 17 septembre 2020, l'intimĂ© aura un choix il conclut Ă  la confirmation en soutenant que l'appel n'est pas soutenu, ou alors il saisit le CME d'un incident de caducitĂ©. Mais le premier arrĂȘt, publiĂ©, est plus troublant. En effet, si la solution posĂ© est la mĂȘme, les faits sont diffĂ©rents. L'appelant n'avait pas seulement omis une demande d'infirmation. Il ne critiquait pas le jugement. Et lĂ -dessus, ça pose question. Un appelant qui ne critique pas le jugement, et ne fit que reprendre ses prĂ©tentions de premiĂšre instance, rĂ©gularise-t-il des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Nous Ă©tions alors plutĂŽt dans la veine de la jurisprudence du 31 janvier 2019 et 9 septembre 2021 admettant une caducitĂ© au motif que l'appelant, dans son dĂ©lai, n'a pas remis des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige. Nous pensions avoir deux jurisprudences distinctes, mais l'Ă©cart semble se rĂ©duire, et il devient difficile de retrouver ses petits... La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă  l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception autant d'exemplaires de la dĂ©claration qu'il y a d'intimĂ©s et de reprĂ©sentants, plus deux. Le greffier adresse aussitĂŽt un exemplaire Ă  chacun de ces reprĂ©sentants par lettre la dĂ©claration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte Ă  la date figurant sur le cachet du bureau d'Ă©mission et adresse Ă  l'appelant un rĂ©cĂ©pissĂ© par tout moyen. Dans toutes les procĂ©dures devant les tribunaux civils, il existe un dĂ©lai de convocation lĂ©gal. De mĂȘme pour contester une dĂ©cision. Toutefois lorsque les parties sont Ă©loignĂ©es, des dĂ©lais complĂ©mentaires sont fixĂ©s par la loi pour tenir compte de la distance article 643 et suivants du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile. Il s’agit d’un dĂ©lai qui s’ajoute au dĂ©lai de convocation lĂ©gal en fonction du lieu de rĂ©sidence des parties. Lorsque la personne qui doit ĂȘtre convoquĂ©e habite Ă  l’étranger, le dĂ©lai est augmentĂ© de 2 mois. Lorsque la procĂ©dure est faite en mĂ©tropole et que la personne qui doit ĂȘtre convoquĂ©e habite dans un DOM ou un TOM, le dĂ©lai est augmentĂ© de un mois. Il en va de mĂȘme si la procĂ©dure est faite dans un DOM et que la personne convoquĂ©e habite dans un autre dĂ©partement. Exemple Monsieur demeure en Guadeloupe, sa femme demeure Ă  Montpellier. Le dĂ©lai de convocation pour le divorce sera de 1 mois dĂ©lai de distance + 15 jours dĂ©lai de convocation normal. Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile Article 643 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en France mĂ©tropolitaine, les dĂ©lais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en rĂ©vision et de pourvoi en cassation sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un dĂ©partement d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent Ă  l’étranger. Article 644 DĂ©cret nÂș 76-1236 du 28 dĂ©cembre 1976 art. 11 Journal Officiel du 30 dĂ©cembre 1976 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge dans un dĂ©partement d’outre-mer, les dĂ©lais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en rĂ©vision, sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce dĂ©partement ainsi que pour celles qui demeurent dans les localitĂ©s de ce dĂ©partement dĂ©signĂ©es par ordonnance du premier prĂ©sident ; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent Ă  l’étranger. Article 645 Les augmentations de dĂ©lais prĂ©vues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas oĂč il n’y est pas expressĂ©ment dĂ©rogĂ©. Les dĂ©lais de recours judiciaires en matiĂšre d’élections ne font l’objet de prorogation que dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. Article 646 Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d’urgence, d’abrĂ©ger les dĂ©lais de comparution ou de permettre de citer Ă  jour fixe. Article 647 Lorsqu’un acte destinĂ© Ă  une partie domiciliĂ©e en un lieu oĂč elle bĂ©nĂ©ficierait d’une prorogation de dĂ©lai est notifiĂ© Ă  sa personne en un lieu oĂč ceux qui y demeurent n’en bĂ©nĂ©ficieraient point, cette notification n’emporte que les dĂ©lais accordĂ©s Ă  ces derniers. Article 647-1 insĂ©rĂ© par DĂ©cret nÂș 2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005 art. 62 Journal Officiel du 29 dĂ©cembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivitĂ© d’outre-mer ou en Nouvelle-CalĂ©donie ainsi qu’à l’étranger est, Ă  l’égard de celui qui y procĂšde, la date d’expĂ©dition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, Ă  dĂ©faut, la date de rĂ©ception par le parquet compĂ©tent.

article 42 code de procédure civile