DepuislâentrĂ©e en vigueur des dispositions de lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme, issues de lâordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, un tiers autre que lâEtat, une collectivitĂ© territoriale ou son groupement ou une association ne peut contester un permis de construire que si la construction, lâamĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă affecter
URBANISMEâ Permis de construire et affichage. Urbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les dispositions des articles R 600-1, R 600-2, R 424-15 et A 424-15 du code de lâurbanisme, le Tribunal a relevĂ© quâil ressortait du plan cadastral annexĂ© aux constats dâhuissiers et du plan de masse du projet que lâaffichage du permis avait Ă©tĂ©
Lecontentieux de lâurbanisme (permis de construire et dĂ©claration prĂ©alable notamment) a fait lâobjet de deux rĂ©formes en 2018. Ces rĂ©formes sont venues modifier les rĂšgles de procĂ©dure applicables aux recours contre les permis de construire et les dĂ©cisions de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable notamment.
LeConseil d'Etat vient de préciser les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsque les travaux autorisés par le permis annulé ont été complÚtement achevés. Pour mémoire, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de
LArticle R 600-1 du Code de lâUrbanisme fait obligation Ă lâauteur dâun recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă lâauteur et au
Vay Tiá»n Online Chuyá»n KhoáșŁn Ngay. ï»żEn cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux.
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation dâurbanisme doit notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. Et, ledit article prĂ©voit expressĂ©ment que cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir. » Le Conseil dâEtat vient prĂ©ciser que cette obligation de notification sâapplique au recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle dont rĂ©sulte le rĂ©tablissement dâun droit Ă construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule lâarrĂȘtĂ© par lequel le maire a retirĂ© sa dĂ©cision tacite de non-opposition Ă la dĂ©claration prĂ©alable de travaux doit ĂȘtre notifiĂ© au pĂ©titionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure oĂč le jugement en annulant le retrait a fait renaĂźtre la dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. En second lieu, en application de lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme, le pĂ©titionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la dĂ©claration prĂ©alable et cet affichage doit mentionner lâobligation, prĂ©vue Ă peine dâirrecevabilitĂ© par lâarticle R. 600-1, de notifier tout recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. On le sait, lâabsence de mention dans lâaffichage de lâobligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle Toutefois, dans son arrĂȘt du 14 novembre 2012, le Conseil dâEtat considĂšre que les obligations dâaffichage prĂ©vues par lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme sont destinĂ©es Ă informer les tiers et non lâauteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable » et que, par suite, lâauteur de la dĂ©cision de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© par la suite annulĂ©, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations dâaffichage qui rĂ©sultent des dispositions de lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel nâa pu valablement se prĂ©valoir pour justifier lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification requises par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, de ce quâil nâavait pas Ă©tĂ© fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postĂ©rieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. Le pourvoi de la commune a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© irrecevable par la Haute AssemblĂ©e.
Par dĂ©rogation Ă l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de l'application de l'article R. 613-1 du mĂȘme code, lorsque la juridiction est saisie d'une requĂȘte relative Ă une dĂ©cision d'occupation ou d'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou d'une demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant une telle dĂ©cision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense. Cette communication s'effectue dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation est contestĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux Ă son encontre passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense le concernant. Le prĂ©sident de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il dĂ©signe Ă cet effet, peut, Ă tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes enregistrĂ©es Ă compter du 1er octobre 2018.
Les requĂȘtes dirigĂ©es contre une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code doivent, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es du titre de propriĂ©tĂ©, de la promesse de vente, du bail, du contrat prĂ©liminaire mentionnĂ© Ă l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature Ă Ă©tablir le caractĂšre rĂ©gulier de l'occupation ou de la dĂ©tention de son bien par le requĂ©rant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mĂȘmes requĂȘtes doivent, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es des statuts de celle-ci, ainsi que du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018.
Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'ĂȘtre formĂ© contre une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou contre un jugement portant sur une telle dĂ©cision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette dĂ©cision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothĂšse oĂč un recours ou un appel a Ă©tĂ© enregistrĂ© au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le secrĂ©tariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrĂȘt relatif Ă une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ou, dans l'hypothĂšse oĂč un pourvoi a Ă©tĂ© enregistrĂ©, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
r 600 1 code de l urbanisme